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Fiche pratique
Le cumul d'activités des enseignants
La fonction publique territoriale
L’article L. 121-3 du code général de la fonction publique (CGFP) pose le principe selon lequel l’agent public consacre l’intégralité de son temps de travail à son emploi. Toutefois, les articles L.123-2 à L. 123-8 du code prévoient des dérogations à ce principe permettant aux agents publics de cumuler leur emploi avec une autre activité professionnelle dans des conditions qu’ils définissent.
Cet encadrement juridique du cumul a pour objet de vérifier que les activités exercées respecteront bien les obligations déontologiques applicables aux agents publics. En effet, les activités en cause ne doivent pas placer l’agent dans une situation de conflits d’intérêts au sens de l’article L. 121-5 du code général de la fonction publique, voire de prise illégale d’intérêts au sens de l’article 432-12 du code pénal. Ces activités doivent aussi être compatibles avec les autres obligations déontologiques énoncées par le code général de la fonction publique : devoirs de dignité, d’impartialité, d’intégrité et de probité, en particulier.
L'exercice d'une activité accessoire
Un agent public peut être autorisé à exercer une activité accessoire en supplément de son activité principale. Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
L’article 11 du décret du 30 janvier 2020 liste les fonctions suivantes :
- Expertises et consultations ;
- Enseignement et formation ;
- Activités à caractère sportif ou culturel ;
- Activités agricoles dans des exploitations agricoles ;
- Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;
- Aide à domicile à un ascendant, un descendant, au conjoint, au partenaire de PACS ou au concubin ;
- Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
- Activités d'intérêt général exercées auprès d'une personne publique ou d'une personne privée à but non lucratif ;
- Missions d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un État étranger ;
- Services à la personne : garde d'enfants, assistance aux personnes âgées, personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité, services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales ;
- Vente de biens produits personnellement par l'agent.
La procédure
L’agent doit obtenir l’autorisation de l’autorité hiérarchique dont il relève préalablement au début de l’activité accessoire envisagée. La décision de l'administration autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et des recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques applicables aux agents publics et le bon fonctionnement du service.
Le cas particulier du temps non complet ou incomplet
Un agent à temps non complet ou incomplet*, dont la durée du travail est inférieure ou égale à 70% de la durée légale ou réglementaire du travail, peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en complément.
*Le temps non complet ou incomplet est un emploi créé par l’administration pour une durée inférieure à la durée légale ou réglementaire du travail. Il ne doit pas être confondu avec le temps partiel qui correspond à une diminution de la quotité de travail de l’agent mise en place à sa demande et sur laquelle il est possible de revenir pour que l’agent exerce à nouveau à temps plein.
La procédure
L’agent doit présenter une déclaration écrite à l’autorité hiérarchique dont il relève, préalablement à l’exercice de l’activité.
Agent public et secteur privé
L’agent qui, avant sa nomination ou son recrutement dans la fonction publique, était dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif peut poursuivre cette activité pendant une durée d’un an, renouvelable un an (durée totale de deux ans au plus).
Un agent public peut être autorisé à créer ou reprendre une entreprise ou encore à exercer une activité libérale en plus de son emploi public. L’agent doit alors être placé à temps partiel pour une quotité de 50% au moins d’un temps plein.
La demande de cumul d’activités doit être effectuée par l’agent auprès de l’autorité hiérarchique dont il relève. L’autorisation de cumul peut être accordée pour une durée de trois ans renouvelable pour un an (soit une durée totale de quatre ans).
Activités accessoires "libres"
Par ailleurs, certaines activités peuvent être exercées librement (sans demande d'autorisation) par les agents publics. Il s'agit :
- d’une part, de la production d’œuvres de l’esprit, telles que des œuvres littéraires et artistiques (article L. 123-2 du CGFP),
- d’autre part, pour les personnels enseignants, techniques et scientifiques des établissements d’enseignement et les personnels pratiquant des activités artistiques, de l’exercice des professions libérales découlant de leurs fonctions (article L. 123-3 du CGFP).
Textes de référence
Code du travail
- Articles L. 3121-32 à 34 (durée quotidienne maximale du travail), L. 3121-35 et 36 (durées hebdomadaires maximales), L. 5425-8 (exercice d'une activité bénévole), L. 8261-1 et 2 (interdictions)
Code général de la fonction publique
- Articles L. 121 à L.125 (Titre II : obligations),
- Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique
- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
- Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique
- Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
- Décret n°2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État
- Circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités et portant application de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, notamment son article 25, et du décret n°2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État
- Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État
- Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
Mise à jour : juin 2024
À voir aussi
Ressources
À quelles conditions un agent public peut-il cumuler son emploi avec une activité privée ?
Indovea
Autorisation de cumul d’activité à durée indéterminée ? sur le site d’information, de documentation, d'analyse et de veille juridique dans le domaine de l’enseignement artistique spécialisé.