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Accueil > Métiers de la musique > Accueil > Information > Vie professionnelle > L'artiste musicien > Le droit d'auteur
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Cadres d'emploi et environnement juridique de l'artiste musicien

Le Droit d'auteur

Concert promenade
© William Beaucardet

Le droit d'auteur français est le droit des créateurs. Le principe de la protection du droit d’auteur est posé par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».

L’ensemble de ces droits figure dans la première partie du code de la propriété intellectuelle qui codifie notamment les lois du 11 mars 1957, du 3 juillet 1985, du 1 er août 2006, du 12 juin 2009 et du 28 octobre 2009.

Dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel a considéré que les droits de propriété intellectuelle, et notamment le droit d’auteur et les droits voisins, relèvent du droit propriété qui figure au nombre des droits de l’homme consacrés par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

L'auteur et son oeuvre

  • Articles L.113-1 à L.113-10

Aux côtés des œuvres relevant d'un auteur unique, le CPI distingue trois catégories particulières (L.113-2) :

L'œuvre de collaboration, à laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques et qui est la propriété commune des co-auteurs (L.113-2).

L’exemple type de l’œuvre de collaboration est la chanson issue d'un travail de collaboration entre un compositeur et un parolier (exemple : Les Feuilles mortes, paroles de Jacques Prévert, musique de Joseph Kosma). C'est également le cas des opéras avec le compositeur et l'auteur du livret (exemple : Pelléas et Mélisande, livret de Maurice Maeterlinck, musique de Claude Debussy).

L'œuvre composite, dans laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière, est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante (L.113-4).

Ainsi, une œuvre est composite lorsqu’elle utilise des échantillons d’autres œuvres (pots-pourris, medleys, samples). L'adaptation – ou l'arrangement – relève également de cette catégorie, l'article L.112-3 reconnaissant à l'adaptateur et l'arrangeur la paternité de l'œuvre nouvelle.

L'œuvre collective « est créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et en son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. » Elle est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, et qui est investie des droits de l'auteur.

LA PROTECTION DES ŒUVRES : LE DROIT MORAL

  • Articles L.121-1 à L.121-9

Le droit moral est l'une des spécificités du droit d'auteur en France - qui n'est certes pas le seul pays à l'appliquer. Aux États-Unis, le droit moral ne concerne que les auteurs d'œuvres d'art visuel.

Ce droit est perpétuel, inaliénable, imprescriptible et transmissible.

  • Perpétuel : il demeure après le décès de l’auteur, même après l’extinction des droits patrimoniaux. Les ayants droit de l’auteur peuvent ainsi exercer ce droit, même si l’œuvre est tombée dans le domaine public.
  • Inaliénable : aucune clause de renonciation ne peut figurer dans un contrat sous peine de nullité ; l’auteur ne peut renoncer à son droit moral ni en céder l’exercice à un tiers.
  • Imprescriptible : il ne s'éteint pas avec le temps : tant que l’œuvre existe, qu’elle soit exploitée ou non, l’auteur et ses ayants droit peuvent exercer leur droit moral.
  • Transmissible  aux héritiers de l’auteur et son exercice peut être conféré à un tiers en vertu d’un testament.

Le droit moral se décline selon quatre principes : le droit à la paternité, le droit au respect de l'œuvre, le droit de divulgation, et le droit de retrait ou de repentir.

 

Droit à la paternité

L’auteur peut exiger et revendiquer à tout moment la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre. En outre, tout utilisateur de l’œuvre a l'obligation d’indiquer le nom de l’auteur. Ce droit ne fait nullement obstacle à l’anonymat ou l’usage d’un pseudonyme.

Droit au respect de l'oeuvre

L’auteur peut s’opposer à toute modification susceptible de dénaturer son œuvre. Ce devoir de respect de l’œuvre s’impose tant au cessionnaire des droits d’exploitation qu’au propriétaire du support matériel de l’œuvre.

Droit de divulgation

L’auteur décide du moment et des conditions selon lesquelles il communiquera son œuvre au public (CPI, art. L. 121-2).

Droit de retrait ou de repentir

L’auteur, nonobstant la cession de ses droits d’exploitation, peut faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés, à condition d’indemniser son cocontractant du préjudice causé (CPI, art. L. 121-4).

L'EXPLOITATION DES ŒUVRES : LE DROIT PATRIMONIAL

  • Articles L.122-1 à L.122-12

Les attributs et qualités conférées à l'œuvre par le droit moral doivent permettre à l'auteur de conserver la maîtrise de son utilisation dans l'exercice de l'exploitation de l'œuvre. Les différents points abordés dans le cadre du droit patrimonial ne peuvent se soustraire aux principes du droit moral.


Représentation et reproduction

Les articles du CPI concernant le droit patrimonial détaillent les conditions dans lesquelles l'auteur reçoit un bénéfice de l’exploitation de son œuvre, lors de sa représentation et sa reproduction.

Le droit de représentation consiste en la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque.

Le législateur mentionne d'une part la représentation publique dans un lieu public (spectacle vivant, projection, musique d'ambiance…) et d'autre part la représentation par télédiffusion.

Le téléchargement relève précisément du droit de représentation, puisque la transmission des œuvres numérisées d'un point à un autre correspond au concept de « télédiffusion ».

Avec le droit de reproduction, l’auteur a la faculté d’autoriser la fixation matérielle de son œuvre sur les supports et les procédés de son choix, notamment l'enregistrement, en vue d’une communication indirecte au public.


Exceptions au droit patrimonial : ce que la loi permet aux utilisateurs

Au sein de l'article L.122-5, sensiblement amendé par la loi DADVSI, sont énumérées les circonstances dans lesquelles l'auteur ne peut s'opposer à la représentation de son œuvre sans son autorisation, ni en en tirant bénéfice. Retenons ici quelques principes essentiels de ce que la loi autorise :

Les représentations privées et gratuites effectuées dans un cercle de famille

La notion de cercle de famille a été notamment définie par la 31e chambre correctionnelle de Paris dans ses attendus en date des 24 janvier et 28 février 1984 : « la notion de cercle de famille doit s'étendre de façon restrictive et concerner les personnes parentes ou amies très proches qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d'intimité. » Le cercle de famille ne comprend donc pas les membres de clubs ou d'associations, ni les élèves d'une classe. Par ailleurs, la représentation doit se dérouler dans un lieu privé non accessible au public. La diffusion depuis un site web personnel ne peut donc pas se prévaloir de cette exception.

Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste

Cet alinéa appelle deux commentaires :

1 - L'évolution notable des usages de ce type dans les années 1970-1980, avec la cassette audio notamment, a été prise en compte par la loi du 3 juillet 1985, qui a reconnu aux ayants droit le droit à une rémunération en contrepartie de cette exception légale (L.311-1).

2 - C'est sur cet article que se fondent de nombreux internautes pour justifier l'échange de fichiers numériques en peer to peer. Cependant, l'installation d'un fichier numérique sur une page web demeure du domaine de la reproduction. L'internaute fautif est donc coupable de contrefaçon puisque la copie est effectuée à partir d’une reproduction illicite.

Les analyses et courtes citations  justifiées
par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées.

Attention : la courte citation musicale n'est pas reconnue comme telle.

La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres dans le cadre de l'enseignement et de la recherche
, à destination d'un public majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, sans aucune exploitation commerciale, et compensées par une rémunération négociée. Cette exception, ne s'applique pas aux œuvres réalisées à des fins pédagogiques, aux partitions de musique et aux œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit.
La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur (le téléchargement illégal porte sans aucun doute atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre).


Cession de droits

Ce sujet est abordé dans l'article L.122-7 du CPI :

« Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.

La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction. La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation.

Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. »

Rappelons que les statuts de la Sacem disposent dans leurs articles 1 et 2 que les auteurs ou leurs ayants droit, du seul fait de leur adhésion à la Sacem, lui font « apport [...] du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique de ses œuvres, dès que créées » et du « droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction mécanique ». Ainsi, l'auteur cède ses droits de représentation et de reproduction à la Sacem.


Gratuité

L'auteur est libre de mettre gratuitement ses œuvres à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers, et dans le respect des conventions qu'il a conclues.

LA DURÉE DE PROTECTION DES ŒUVRES

  • Articles L.123-1 à L.123-12

L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.

Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit (les héritiers) pendant l'année civile en cours et les 70 années qui suivent. Dans le cas des œuvres de collaboration, la durée de protection s'achève 70 ans après le décès du dernier auteur.

À ce délai peuvent s'ajouter les prorogations des années de guerre (articles L.123-8 et 9), qui restent accordées pour les œuvres musicales, comme l'a confirmé un arrêt de la cour de cassation du 27 février 2007 (cf. fin du 3e paragraphe).

Il résulte de ces dispositions qu'un certain nombre d'œuvres majeures de la première moitié du XXe siècle sont encore loin d'être tombées dans le domaine public. Il s'agit là d'une spécificité du droit français : une même œuvre peut ainsi être protégée en France, mais libre de droits hors de nos frontières.

Le calcul des prorogations des années de guerre

Les prorogations des années de guerre sont des mesures prises à la suite des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945 en faveur des héritiers et de leurs ayant droits afin de compenser le manque à gagner dû aux difficultés d'exploitation des œuvres occasionnées par ces guerres.

La première prorogation est d'une durée de 6 ans et 152 jours, la seconde d'une durée de 8 ans et 120 jours.

  • les œuvres publiées avant le 31 décembre 1920 bénéficient de la première et de la seconde prorogation de guerre, ce qui porte leur protection à 70 ans + 14 ans et 272 jours
  • les œuvres publiées entre le 1er janvier 1921 et le 31 décembre 1948 bénéficient de la seconde prorogation de guerre, d'une durée de 8 ans et 120 jours
  • à ces prorogations peuvent s'ajouter 30 ans supplémentaires si l'auteur est mort pour la France (exemple : Jehan Alain, 1911-1940, mort au front).

Le délai se calcule à compter du 1er janvier de l'année civile suivant le décès de l'auteur. Une fois ce délai écoulé, l'œuvre tombe dans le domaine public dans sa forme originale, les arrangements et adaptations réalisés à partir de l'œuvre originale étant toujours susceptibles d'être protégés.

LA RÉMUNÉRATION DES AUTEURS

  • Articles L.131-1 à L.131-9

Les droits d'auteurs constituent souvent le principal mode de rétribution de l'auteur, et le CPI précise les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être versés.

Le Code n'évoque d'aucune façon les autres systèmes de rémunération, qui passent par la commande d'œuvre et donnent lieu à un contrat de commande.

Les contrats

Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle, de même que les autorisations gratuites, doivent être constatés par écrit.

Modes de rétribution

La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle.

Elle doit comporter, au profit de l'auteur, la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.

L'article L.131-4 prévoit que, dans certains cas, le calcul de cette participation ne peut être clairement établi et peut donc être fixé de façon forfaitaire. Ainsi lorsque « l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité » (comme la musique de sonorisation d'un grand magasin).

Base tarifaire de référence de la Sacem

La base tarifaire de référence de la SACEM en vigueur pour une tarification proportionnelle varie de 0,88 % (ballets comportant jusqu’à 10 % de répertoire protégé) à 8,8 % (musique vivante) du chiffre d’affaires toutes taxes comprises.

Tarif de base du droit d'exécution publique (ex : concerts) : 8,80 % du volume de recettes billeterie hors taxe + 4,4 % des recettes annexes (boissons, programme).

Tarif de base du droit de reproduction mécanique (ex : disques) : 9,09 % du prix de gros du disque.

Des barèmes forfaitaires sont appliqués aux « usagers communs » utilisant la musique à des fins de « sonorisation » (bars, salons de coiffure…). Ils varient selon de très nombreux facteurs.

Contrats d'édition

  • Articles L.132-1 à L.132-17

Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.

Ceci concerne bien évidemment l'édition de livres, mais aussi les autres supports : partitions, phonogrammes, films, multimédia, bandes magnétiques, documents numériques.

Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus à l'article L.131-4, une rémunération forfaitaire (voir ci-dessus).

L'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé. Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée.

L'éditeur est tenu d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. Il est tenu de rendre compte.


Contrats de représentation

  • Articles L.132-18 à L.132-22

L'article L.132-18 fait la distinction entre le contrat de représentation et le contrat général de représentation.

  • Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu'ils déterminent. Il est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.
  • Le contrat général de représentation est le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.

Ce type de contrat a été conçu pour les catégories d'œuvres ayant vocation à être massivement utilisées, notamment les œuvres musicales pour lesquelles les auteurs ont recours aux organismes de gestion collective, en l'occurrence, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la Sacem.

Le contrat général de représentation de la Sacem concerne l'ensemble du répertoire de la Sacem, qui le met à disposition de l'entrepreneur de spectacle pour la durée du contrat. Ce contrat permet ainsi de ne pas avoir à requérir l'autorisation de chacun des auteurs qui ont préalablement cédé leurs droits à la Sacem.

Dès lors, le concessionnaire acquiert la faculté de puiser librement dans ledit répertoire en échange du prix versé à la conclusion du contrat, qui est fixé indépendamment de l'utilisation effective du répertoire qui en est faite. L'auteur, quant à lui, est rémunéré par la Sacem selon les modes de rétribution convenus.

L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l'exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur. Il est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants (par exemple, la Sacem) le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Aux échéances prévues, il acquitte le montant des redevances fixées contractuellement avec l’auteur ou ses représentants.

Les communes, pour l'organisation de leurs fêtes locales et publiques, et les sociétés d'éducation populaire, agréées par l'autorité administrative, pour les séances qu'elles organisent dans le cadre de leurs activités, doivent bénéficier d'une réduction de ces redevances.

LA RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE

  • Articles L.311-1 à L.311-8

L'exception pour copie privée constitue une dérogation au caractère exclusif du droit de reproduction des auteurs (cf. supra : Exceptions au droit patrimonial : ce que la loi permet aux utilisateurs). Face au développement des usages de la copie favorisés par les nouvelles technologies, la loi du 3 juillet 1985 a reconnu aux ayants droit, en contrepartie de cette exception légale, le droit à une rémunération dont le régime est repris aux articles L.311-1 à L.311-8 du CPI.

Ce droit consiste, pour la copie des phonogrammes et vidéogrammes, en une somme forfaitaire perçue auprès des fabricants et importateurs sur les supports définis par une commission ad hoc (consulter les barèmes applicables sur le site de Copie France).

La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour moitié aux auteurs, pour un quart aux artistes-interprètes et pour un quart aux producteurs.

La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales (33 %) aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux producteurs.

Les organismes de gestion collective ont en charge la répartition des sommes récoltées.

Depuis le 1er avril 2014, les clients d’un magasin ou d’un site Internet marchand doivent être informés du montant de la rémunération pour copie privée, qui est perçue sur le prix d’achat de chaque support d’enregistrement (CD, DVD ou vidéocassette vierge, clé USB, disque dur, smartphone, tablette, etc.) pour être reversée aux ayants droit des auteurs, artistes-interprètes et producteurs des œuvres (décret n° 2013-1141 du 10 décembre 2013).

Textes de référence

  • Code de la propriété intellectuelle
  • Loi n°2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet
  • Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet
  • Arrêt de la cour de cassation n°280 du 27 février 2007 relatif à la durée de protection des droits d'auteur.
  • Loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
  • Décision du conseil constitutionnel n°2006-540 DC du 27 juillet 2006. Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
  • Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle
  • Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
  • Article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
  • L'auteur et son œuvre
  • La protection des œuvres : le droit moral
  • L'exploitation des œuvres : le droit patrimonial
  • La durée de protection des œuvres
  • La rémunération des auteurs
  • La rémunération pour copie privée
  • Textes de référence

À voir aussi

Cité de la musique accès Sacem

Fiches pratiques

Les sociétés de perception et de répartition des droits

Les SPRD ont pour mission d'assurer la gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur : perception (auprès des utilisateurs) et répartition (auprès des associés : auteurs, artistes, producteurs). 

En savoir plus


 

Les aides des sociétés d'artistes auteurs

25 % des sommes collectées au titre de la copie privée sont affectés à des actions d'aides à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes représentant ainsi une part très importante du financement de la création française. 

En savoir plus

Les syndicats d'auteurs

SNAC - Syndicat national des auteurs et des compositeurs

Le Snac apporte une assistance juridique gratuite à ses adhérents et payante aux non adhérents. Il assure par ailleurs un service de dépôt des œuvres distinct de celui des SPRD.

En savoir plus


UNAC - Union nationale des auteurs et compositeurs

Issue d'une dissidence idéologique avec le Snac, l'Unac regroupe les professionnels du texte et de la musique. Aujourd'hui, le clivage Snac/Unac a disparu et les deux organisations, complémentaires, s'épaulent sur un certain nombre de dossiers.

En savoir plus

Site ressource

Hadopi - Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet

Le site de la Haute autorité. Toutes les informations, conseils, recommandations sur l'offre légale et les droits d'auteur

En savoir plus

Mise à jour : novembre 2020

Cité de la musique - Philharmonie de Paris

Le nouvel établissement dédié à la musique : concerts, expositions, conférences, pratique musicale…

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