Les droits d'auteurs constituent souvent le principal mode de rétribution de l'auteur, et le CPI précise les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être versés.
Le Code n'évoque d'aucune façon les autres systèmes de rémunération, qui passent par la commande d'œuvre et donnent lieu à un contrat de commande.
Les contrats
Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle, de même que les autorisations gratuites, doivent être constatés par écrit.
Modes de rétribution
La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle.
Elle doit comporter, au profit de l'auteur, la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
L'article L.131-4 prévoit que, dans certains cas, le calcul de cette participation ne peut être clairement établi et peut donc être fixé de façon forfaitaire. Ainsi lorsque « l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité » (comme la musique de sonorisation d'un grand magasin).
Base tarifaire de référence de la Sacem
La base tarifaire de référence de la SACEM en vigueur pour une tarification proportionnelle varie de 0,88 % (ballets comportant jusqu’à 10 % de répertoire protégé) à 8,8 % (musique vivante) du chiffre d’affaires toutes taxes comprises.
Tarif de base du droit d'exécution publique (ex : concerts) : 8,80 % du volume de recettes billeterie hors taxe + 4,4 % des recettes annexes (boissons, programme).
Tarif de base du droit de reproduction mécanique (ex : disques) : 9,09 % du prix de gros du disque.
Des barèmes forfaitaires sont appliqués aux « usagers communs » utilisant la musique à des fins de « sonorisation » (bars, salons de coiffure…). Ils varient selon de très nombreux facteurs.
Contrats d'édition
Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
Ceci concerne bien évidemment l'édition de livres, mais aussi les autres supports : partitions, phonogrammes, films, multimédia, bandes magnétiques, documents numériques.
Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus à l'article L.131-4, une rémunération forfaitaire (voir ci-dessus).
L'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé. Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée.
L'éditeur est tenu d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. Il est tenu de rendre compte.
Contrats de représentation
L'article L.132-18 fait la distinction entre le contrat de représentation et le contrat général de représentation.
- Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu'ils déterminent. Il est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.
- Le contrat général de représentation est le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.
Ce type de contrat a été conçu pour les catégories d'œuvres ayant vocation à être massivement utilisées, notamment les œuvres musicales pour lesquelles les auteurs ont recours aux organismes de gestion collective, en l'occurrence, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la Sacem.
Le contrat général de représentation de la Sacem concerne l'ensemble du répertoire de la Sacem, qui le met à disposition de l'entrepreneur de spectacle pour la durée du contrat. Ce contrat permet ainsi de ne pas avoir à requérir l'autorisation de chacun des auteurs qui ont préalablement cédé leurs droits à la Sacem.
Dès lors, le concessionnaire acquiert la faculté de puiser librement dans ledit répertoire en échange du prix versé à la conclusion du contrat, qui est fixé indépendamment de l'utilisation effective du répertoire qui en est faite. L'auteur, quant à lui, est rémunéré par la Sacem selon les modes de rétribution convenus.
L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l'exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur. Il est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants (par exemple, la Sacem) le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Aux échéances prévues, il acquitte le montant des redevances fixées contractuellement avec l’auteur ou ses représentants.
Les communes, pour l'organisation de leurs fêtes locales et publiques, et les sociétés d'éducation populaire, agréées par l'autorité administrative, pour les séances qu'elles organisent dans le cadre de leurs activités, doivent bénéficier d'une réduction de ces redevances.