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Fiche pratique
Les revenus de l’interprète
L'artiste musicien
Au sein des huit articles qui lui sont consacrés dans le Code du travail, l’artiste-interprète est présumé salarié dès lors qu’il assure une prestation rémunérée. Le type de contrat, généralement à durée déterminée, et la rémunération de base, fixée en fonction des conventions collectives, sont respectivement traités dans la première partie du Code du travail (les relations individuelles de travail), puis la seconde (les relations collectives de travail), au même titre que pour tout salarié.
L’artiste musicien est également suceptible de toucher des droits sur les enregistrements qu’il effectue. Les dispositions, appelées droits voisins du droit d’auteur, sont inscrites au sein du Code de la propriété intellectuelle.
Le droit de l’interprète dans le cadre de l’enregistrement a été défini par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle. Cette loi a introduit, aux côtés du droit d’auteur, les droits voisins du droit d’auteur ainsi que des dispositions générales communes aux auteurs, artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes.
Ce droit, formellement proche de celui de l’auteur est, comme ce dernier, inscrit au sein du Code de la propriété intellectuelle (CPI), introduit parmi les Codes officiels le 1er juillet 1992. Il reconnaît à l’interprète un certain nombre de prérogatives d'ordre moral et patrimonial sur la diffusion publique des enregistrements qu’il a effectués.
À cet égard, l’interprète est traité sur un pied d’égalité avec le producteur de phonogrammes. C’est pourquoi le législateur a introduit l’expression de « rémunération équitable ». Ce principe d’équité apparaît également dans le cadre de la rémunération pour copie privée.
L’interprète et le spectacle vivant
Dans la version du Code du travail en vigueur depuis mai 2008, huit articles distincts sont consacrés à l’artiste-interprète.
La définition de l’artiste apparaît dans un article unique (L.7121-2) dans lequel sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :
- L’artiste lyrique
- L’artiste dramatique
- L’artiste chorégraphique
- L’artiste de variétés
- Le musicien
- Le chansonnier
- L’artiste de complément
- Le chef d’orchestre
- L’arrangeur-orchestrateur
- Le metteur en scène, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique
- il n’y a pas de prime de fin de contrat, obligatoirement versée par l’employeur au terme d’un CDD normal (L.1243-10)
- il n’y a pas de délai de carence entre deux contrats successifs (L.1244-4)
- Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
- Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant
Cet article diffère peu de l’article L.212-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui concerne les droits de l’interprète dans le cadre de l’enregistrement.
Présumé salarié
Les articles L.7121-3 à L.7121-7 sont consacrés au contexte de travail de l’artiste.
Le législateur n’observe pas en l’occurrence la personnalité de l’artiste, le contexte de diffusion, les diplômes dont il pourrait être titulaire, et encore moins s’il est professionnel ou amateur. C’est en effet la situation de l’artiste qui est prise en considération :
Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail […].
(L.7121-3)
La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
(L.7121-4)
Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.
Le contrat de travail d’un artiste du spectacle est individuel
(L.7121-6)
En résumé : un artiste se produit, cette production donne lieu a une rémunération, cette rémunération donne lieu à un contrat, l’artiste est salarié.
Le contrat
Pour salarier les artistes tout comme un certain nombre de techniciens, les entrepreneurs de spectacles ont, dans l’immense majorité des cas, recours au contrat à durée déterminée d’usage, dit «CDDU». Les professionnels évoquent plus généralement le « cachet » ou le « service ».
Les dispositions concernant le contrat à durée déterminée sont développées dans la première partie du Code du travail (les relations individuelles de travail).
Il convient de prêter une attention particulière à deux articles : l’article L.1242-2 qui, dans son alinéa 3, reconnaît le recours au CDD pour certains emplois, et l’article L.1242-12, qui traite de la forme du contrat de travail.
Ce contrat à durée déterminée d’usage a deux conséquences :
Les conventions collectives
Comme le précise l’alinéa 5 de l’article L.1242-12, le contrat doit mentionner l’intitulé de la convention collective applicable.
Rappelons que la convention collective est un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs d’une part, et des salariés d’autre part, qui fixe notamment les conditions de travail dans un secteur d’activité déterminé ainsi que les salaires de référence, ces derniers faisant l’objet d’un nouvel accord chaque année.
Ce sujet est largement abordé dans la seconde partie du Code du travail, consacrée aux relations collectives de travail (Livre II : la négociation collective - les conventions et accords collectifs de travail).
Le domaine du spectacle vivant est principalement couvert par deux conventions collectives de référence :
Ces accords, ainsi que les salaires de référence en cours, sont présentés en détail dans la fiche pratique Les conventions collectives du spectacle vivant.
L’interprète et l’enregistrement
La fonction d’artiste-interprète est brièvement définie au sein de l’article L.212-1 du CPI. Formellement, cet article diffère peu de l’article L.7121-2 du Code du travail, qui s’applique au spectacle vivant :
À l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.
Droit moral et droit patrimonial de l’interprète
Le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation est reconnu à l’artiste. Ce droit est inaliénable, imprescriptible, et transmissible.
- Inaliénable : il ne peut être cédé à un tiers, contrairement au droit patrimonial.
- Imprescriptible : il ne peut être effacé par le temps, il est immuable.
- Transmissible : à la mort de l’auteur, ce droit appartient à ses héritiers. Il peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. Dans l’un et l’autre cas, le tiers est appelé « ayants droit » et « ayants cause ».
L’enregistrement et la diffusion publique de l’enregistrement auxquels a participé l’interprète sont soumis à l’autorisation de ce dernier. Le législateur précise cependant que lorsque l’artiste a signé un contrat pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, ce contrat vaut autorisation.
Le contrat doit préciser chaque mode d’exploitation prévu.
La durée des droits patrimoniaux est étendue à 70 ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’interprétation (cf. Loi n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel)
Exceptions au droit patrimonial : ce que la loi permet aux utilisateurs
Dans un certain nombre de circonstances recensées dans l’article L.211-3, l’interprète ne peut s’opposer à la diffusion de l’enregistrement qu’il a effectué. Parmi ces circonstances figurent notamment :
- Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille
- Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective
- Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’interprète et la source : les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées
- La parodie et la caricature
La rémunération équitable
La diffusion publique ou radiodiffusée de l’enregistrement publié ouvre le droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs phonographiques. Il s’agit de la rémunération équitable perçue auprès des utilisateurs : les diffuseurs.
Cette rémunération (article L.214-1) est ainsi acquittée par les chaînes de télévision privées et publiques, les radios nationales privées et publiques, les radios FM, les discothèques, 250 000 établissements et lieux sonorisés (hôtels, restaurants, cafés, salons de coiffure, magasins, cinémas… dits « usagers communs »), et quelque 150 000 manifestations occasionnelles (bals, kermesses, banquets…).
Le montant de la rémunération est perçu par la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRÉ), qui le répartit à parts égales (article L.214-5) entre les sociétés de perception des artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
Voir un schéma explicatif de la rémunération équitable sur le site de l’Adami
La rémunération pour copie privée
La copie privée est une des exceptions au droit d’auteur. Elle autorise la reproduction des œuvres (musique, film, série, documentaire, livre, photographie…) pour son usage personnel dès lors qu’elles sont acquises légalement.
En contrepartie les fabricants ou importateurs des supports d’enregistrement (clé USB, téléphone portable, tablette, box, disque dur externe…) versent une rémunération, qui est ensuite distribuée aux auteurs, artistes, éditeurs et producteurs dont les œuvres sont dupliquées. Cette rémunération compense le préjudice subi par les auteurs, artistes, éditeurs et producteurs du manque à gagner résultant de cette utilisation massive et gratuite de leurs œuvres.
Répartition des sommes collectées :
- 25% aident à financer la création, le spectacle vivant, la formation d’artistes et créateurs et l’éducation artistique et culturelle.
- 75% rémunèrent directement les créateurs, les rtistes, les éditeurs et les producteurs.
La rémunération pour copie privée est collectée, sous la forme d’une redevance, par la société Copie France.
Le streaming
Une garantie de rémunération minimale des artistes-interprètes est désormais actée par les organismes professionnels de l'édition phonographique et des artistes musiciens. Plus d'informations sur les sites des syndicats.
La gestion des droits des interprètes
La perception et la répartition des droits des interprètes s’effectue par l’intermédiaire des sociétés de perception et de répartition des droits, les SPRD (articles L.214-5 et L.311-6 du CPI) :
- perception de la rémunération équitable : SPRÉ
- perception de la rémunération pour copie privée d’enregistrements phonographiques : Sorecop
- perception de la rémunération pour copie privée audiovisuelle : COPIE-France
- répartition des droits : Adami et Spedidam
Le rôle et les attributions de ces SPRD sont encadrés par les articles L.321-1 à L.321-13 et les articles R.321-1 à R.321-10 du CPI. La fiche pratique consacrée aux sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) présente ces différents textes, ainsi que toutes les SPRD appelées à intervenir dans chaque secteur de la musique.
Textes de références
- Loi n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.
- Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative)
- Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle
- Code du travail
- Code de la propriété intellectuelle
Mise à jour : mai 2022
À voir aussi
Fiche pratique
Les conventions collectives du spectacle vivant
Les conventions collectives définissent l’ensemble des conditions d’emploi, de formation et de travail, ainsi que les garanties sociales des employés.
Le régime de l’intermittence
France Travail / Spectacle
Le portail spécialisé pour les artistes et techniciens. Actualités, estimations, notices réglementaires, Guide Intermittents du spectacle, etc.
Opale
Centre de ressources Culture et Économie Sociale et Solidaire. Site très riche en informations, fiches pratiques, accompagnement professionnel du secteur associatif culturel. À consulter notamment : Découvrir l’intermittence.
Site du ministère de la Culture
Education artistique et culturelle
Les conditions d'intervention, de rémunération et de déclaration des interventions artistiques et culturelles sur le site du ministère.
Droits voisins
Fiche du ministère "Les droits conférés par les droits voisins fiche N° 8"
Les syndicats d’interprètes
Samup
Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique, de la danse, des arts dramatiques, et autres métiers connexes du spectacle.
SFA
Syndicat professionnel des artistes dramatiques, chorégraphiques, lyriques, de variété, de cirque, des marionnettistes et des artistes traditionnels.
SNACOPVA
Syndicat national des artistes, chefs d’orchestre, professionnels de variétés et arrangeurs.
SNAM-CGT
Union nationale des syndicats d’artistes musiciens de France CGT.
UNSA Spectacle et Communication
Union nationale des Syndicats autonomes du spectacle et de la communication.
Site ressource
Ma source
Une plateforme d'information-ressource imaginée et réalisée par OCTOPUS, la fédération des musiques actuelles en Occitanie. Plusieurs fiches pratiques dont celle sur l'environnement pro de l'artiste, cadre général.